Les « mouvements de terrain différentiels » causés par la sécheresse reconnus « catastrophe naturelle » en Provence

, Les « mouvements de terrain différentiels » causés par la sécheresse reconnus « catastrophe naturelle » en Provence

C’est dans un arrêté pris le 18 juin dernier et publié dans le Journal officiel le 2 juillet que la préfecture de Provence-Alpes-Côte d’Azur annonce la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour « les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. »

Les communes concernées sont :

  • Alpes-de-Haute-Provence : Aiglun, Château-Arnoux-Saint-Auban, Curel, Manosque, Nibles, Peipin, Pierrevert, Revest-du-Bion, Thorame-Basse, Thorame-Haute
  • Hautes-Alpes : Lazer
  • Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Aureille, Auriol, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Carnoux-en-Provence, Châteaneuf-les-Martigues, Châteaurenard, Eyragues, Fos-sur-Mer, Fuveau, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Jouques, Marignane, Marseille, Martigues, Meyrargues, Mimet, Noves, Orgon, les Pennes-Mirabeau, Peypin, Port-de-Bouc, le Puy-Sainte-Réparade, Rognac, Roquevaire, Rousset, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, Venelles
  • Vaucluse : Apt, Avignon, le Barroux, Bédarrides, Bédoin, Blauvac, Bollène, Cabrières-d’Avignon, Cairanne, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-sur-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Cucuron, Gordes, Grambois, l’Isle-sur-la-Sorgue, Lapalud, Malaucène, Mazan, Morières-les-Avignon, Mormoiron, Orange, Pertuis, le Pontet, Saignon, Saint-Martin-le-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-les-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat, Suzette, Taillades, le Thor, Travaillan, Uchaux, Vedène, Venasque, Viens, Villes-surAuzon, Visan.

Si vous êtes habitant d’une de ces communes, l’état de catastrophe naturelle constaté par cet arrêté « peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises« .

En outre, « si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant », est-il écrit dans l’arrêté préfectoral.

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